Si une personne assurée mariée décède, le conjoint survivant a droit à une rente de conjoint.
Le droit à la rente de conjoint prend naissance le premier du mois suivant le décès de la personne assurée, au plus tôt toutefois lorsque le droit au salaire de la personne assurée s’éteint. Le droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou se remarie.
Jusqu’au moment où la personne décédée aurait atteint l’âge ordinaire de la retraite, la rente annuelle de conjoint correspond à un pourcentage, défini dans le plan de prévoyance, du dernier salaire assuré ou de la rente de vieillesse théorique.
Ensuite, la rente annuelle de conjoint correspond à un pourcentage, défini dans le plan de prévoyance, de la rente de vieillesse théorique ou de la rente de vieillesse en cours.
Pour la possibilité de majorer la rente expectative de conjoint avant de percevoir la première rente de vieillesse, nous renvoyons aux explications données au titre des « Prestations de vieillesse ».
Avant le commencement du premier versement de la rente, le conjoint survivant peut demander la rente de conjoint sous la forme d’un paiement unique en capital. En cas de décès d’une personne active ou invalide, le paiement en capital correspond en règle générale à l’avoir de vieillesse existant. En cas de décès d’un bénéficiaire de rente de vieillesse, le paiement en capital s’élève au quintuple d’une rente annuelle de conjoint.
Au décès d’une personne assurée, chacun de ses enfants a droit à une rente d’orphelin.
Le droit naît le premier jour du mois qui suit le décès, au plus tôt toutefois lorsque le droit au salaire de la personne assurée s’éteint. Le droit s’éteint à la fin du mois où l’enfant atteint l’âge de 18 ans. Pour les enfants qui suivent une formation ou qui sont invalides, le droit à une rente d'enfant s'éteint à la fin des études, de l'apprentissage ou de l'invalidité, au plus tard toutefois à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 25 ans.
La rente d’orphelin correspond à un pourcentage, défini dans le plan de prévoyance correspondant, du salaire assuré ou de la rente d’invalidité en cours ou de la rente de vieillesse théorique/courante.
Est considérée comme partenaire toute personne remplissant les conditions suivantes de façon cumulative, et qui peut en apporter la preuve:
Le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire si la personne décédée l’a qualifié d’ayant droit à une rente de partenaire et qu’il ne percevait aucune prestation de survivant de la part de l’AVS ou d’une institution de prévoyance suisse ou étrangère parsuite d'un marriage ou d'une communauté de vie antérieurs.
La qualification d'ayant droit peut se faire par déclaration avec le formulaire de SHP pour la déclaration du partenariat, ou résulter d’un contrat, authentifié ou officialisé, conclu entre les partenaires.
Lorsque ces conditions sont remplies, les prestations de survivant versées au partenaire correspondent aux prestations versées au conjoint.
Un capital est versé au décès d’une personne assurée lorsqu’aucune prestation de survivants n’est généralement due.
La personne assurée peut effectuer une déclaration pour régler la répartition d’un éventuel capital versé au décès par catégories de bénéficiaires.
Le montant du capital versé au décès d’un assuré actif ou d’un bénéficiaire de rente d’invalidité correspond en général à l’avoir de vieillesse existant, déduction faite des prestations réglementaires à verser au conjoint/partenaire.
En cas de décès d’un bénéficiaire de rente de vieillesse sans versement de rente de conjoint/partenaire, le capital versé au décès correspond au quintuple d’une rente annuelle de vieillesse, déduction faite des prestations de vieillesse déjà versées.
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